Pourparlers et formation des contrats

Comment les contrats sécurisent-ils les relations entre l’entreprise et ses partenaires ?

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1. LA SITUATION PRÉCONTRACTUELLE

La période précontractuelle, appelée aussi pourparlers, correspond à une période particulière des relations entre deux interlocuteurs, souvent professionnels. Les deux parties ouvrent des négociations afin de  déterminer si la signature d’un contrat est envisageable et, le cas échéant, de déterminer le contenu de ce  futur contrat. De telles négociations ne concernent que des situations à forts enjeux ; dans ce cas, la phase préalable à la conclusion peut s’avérer longue et délicate.

A. Les principes en vigueur

En vertu de l’article 1112 du Code civil, la période précontractuelle doit être placée sous le signe de la liberté, de la bonne foi et de la loyauté. Chaque partie est, en théorie, libre d’entrer en négociation, mais également de rompre ces négociations. Par contre, la bonne foi est un corollaire naturel dans la mesure où l’une des  parties ne peut pas chercher à abuser de la situation en créant et en maintenant un espoir vain. Chaque  partie doit avoir une attitude loyale envers l’autre. Cette loyauté est nécessaire au bon déroulement de la  négociation, les partenaires pouvant être amenés à des échanges d’informations sensibles ou stratégiques.

Les parties sont tenues de garder le secret sur la teneur des échanges et notamment sur les informations techniques ou commerciales divulguées à cette occasion. Ainsi, même si aucune convention n’explicite le respect du secret des informations échangées, un partenaire ne peut pas rompre le secret sous peine de voir  sa responsabilité extracontractuelle engagée. L’ordonnance du 10 février 2016, portant réforme du droit des contrats, introduit une obligation générale d’information précontractuelle. Ainsi, le nouvel article 1112- 1 du Code civil, prévoit que celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant. Les parties ne peuvent ni limiter ni exclure ce devoir.

B. Les différentes formes de pourparlers

Les négociations préalables à la conclusion d’un contrat peuvent elles-mêmes donner lieu à la rédaction de documents spécifiques.

• Le contrat de négociation officialise l’intention des parties d’entrer en négociation afin de définir les conditions d’un futur contrat.

• L’accord / le pacte de préférence consiste à l’engagement de l’une des parties à la négociation de conclure le contrat envisagé avec l’autre partenaire, de manière préférentielle aux autres éventuels contacts.

• Le contrat-cadre permet aux partenaires de fixer les conditions dans lesquelles les futurs contrats devront  être envisagés ou exécutés.

• La promesse de contrat / unilatérale retranscrit l’engagement d’une des parties à la signature du contrat envisagé à des conditions déterminées.

Cette liste d’exemples de documents spécifiques n’est pas exhaustive.

C. L’hypothèse de la rupture des pourparlers

Une période de négociation, même longue, ne débouche pas toujours sur la conclusion d’un contrat. En effet,  même si le risque de rupture est inhérent à toute négociation, la fin des relations précontractuelles doit  s’inscrire dans un contexte de loyauté. Par conséquent, pour rompre des pourparlers, il faut avoir des  raisons sérieuses. Il faut les formuler expressément et annoncer la rupture. La brutalité d’une rupture n’est  jamais admise par les tribunaux.

La partie qui s’estime lésée peut porter sa demande devant une juridiction civile ou commerciale en fonction de la qualité du défendeur. La base juridique de l’action est obligatoirement extracontractuelle (article 1240  du Code civil) dans la mesure où les relations contractuelles n’existent pas encore. Un contractant qui se retirerait sans motif valable d’une négociation bien avancée engage donc sa responsabilité afin de réparer le dommage causé au cocontractant.

2. LE PROCESSUS DE FORMATION D’UN CONTRAT

Le contrat est un accord général de volonté produisant des effets de droit. L’article 1101 du Code civil en  donne la définition suivante : « le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné  à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations. »

Ainsi, le contrat, une fois formé, est source d’obligations entre les personnes juridiques (parties).

A. Les conditions de formation du contrat

En vertu de l’article 1113 du Code civil : « le contrat est formé par la rencontre d’une offre et d’une  acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s’engager. Cette volonté peut résulter d’une  déclaration ou d’un comportement non équivoque de son auteur. »

Le contrat existe quand il y a rencontre entre l’offre et l’acceptation. L’offre est une proposition qui comprend  les éléments essentiels du contrat et exprime la volonté de son auteur d’être lié en cas d’acceptation.  L’acceptation est la manifestation de la volonté d’une personne qui donne son accord à une offre de contrat,  dans les termes formulés par l’offre.

Dans les contrats consensuels (les plus nombreux), la rencontre des volontés suffit à former le contrat. Dans  les contrats solennels (ex. : contrat de mariage), la formation du contrat nécessite un écrit (ex. : acte  notarial). Dans les contrats réels (ex. : contrat de gage), la formation du contrat nécessite la remise de la chose, objet du contrat.

B. La liberté contractuelle

La formation du contrat repose sur le principe de la liberté contractuelle. En vertu de ce principe, chacun est  libre :

– de choisir son cocontractant ;

– de conclure ou non le contrat ;

– d’en définir le contenu sous réserve du respect de l’ordre public (article 6 du Code civil) et des lois qui  s’imposent directement aux contractants.

Toutefois, des limites apportées à la liberté contractuelle existent :

– le choix du cocontractant peut être limité (ainsi, dans le cadre de la vente d’un appartement, le locataire  bénéficie d’une priorité : le droit de préemption) ;

– la loi peut imposer la souscription d’un contrat (comme le contrat d’assurance responsabilité civile pour un  conducteur de véhicule automobile) ;

– le contenu du contrat peut être imposé par le cocontractant (par exemple : le contenu du contrat de  transport avec la SNCF).

3. LES CONDITIONS DE VALIDITÉ D’UN CONTRAT

La conclusion du contrat ne peut produire d’effets juridiques qu’à la condition d’être légalement formée.  L’article 1128 (anciennement 1108) du Code civil édicte les trois conditions essentielles pour la validité d’un  contrat.

Le consentement de la partie qui s’oblige : le consentement doit être libre et éclairé. L’échange de consentement doit être exempt de vices. Les vices qui peuvent venir entacher le consentement sont l’erreur, le dol et la violence. Dans le premier cas, l’un des contractants s’est trompé. Dans le cas du dol, l’un des contractants a été induit en erreur par l’autre partie. Enfin, dans le cas de la violence, l’un des  contractants a fait l’objet de menaces physiques ou morales ou a été contraint à contracter par des  circonstances extérieures irrépressibles.

Leur capacité de contracter : pour être capable, il faut avoir 18 ans et ne pas être déclaré incapable majeur.  La capacité est l’aptitude d’une personne à être titulaire de droits et à les exercer. On distingue la capacité  de jouissance (l’aptitude à acquérir des droits) et la capacité d’exercice (l’aptitude à exercer les droits dont  on est titulaire).

Un contenu licite et certain : l’objet du contrat doit être déterminé ou déterminable, doit exister ou être  futur (certain) et ne doit pas porter atteinte à la loi (licite).

L’inobservation de l’une des conditions de formation du contrat peut être sanctionnée par la nullité du  contrat. Le contrat est alors censé n’avoir jamais existé. Il existe deux types de nullité :

la nullité relative, si la règle violée a pour but de protéger un intérêt particulier (par exemple : contrat avec un incapable) ;

la nullité absolue, si la règle violée a pour but de protéger l’intérêt général (par exemple : objet du contrat illicite).
 

4. LES CLAUSES D’UN CONTRAT

Une clause est une phrase ou un ensemble de phrases contenues dans le texte d’un acte juridique (tel un  contrat) qui définit les droits et les obligations des parties.

Le contrat est un acte juridique personnalisable soumis au principe de liberté contractuelle. Il comprend des  clauses générales (que l’on retrouve dans tous les contrats comme l’objet, le prix…) et des clauses  particulières (que les parties peuvent insérer en fonction de leurs besoins). Ces clauses sont nombreuses.

Les plus fréquentes sont :

La clause de réserve de propriété : clause qui permet au créancier de conserver la propriété du bien objet  de l’échange jusqu’à complet paiement.

La clause d’indexation : clause qui prévoit que le prix mentionné au contrat évoluera de manière  automatique en fonction de l’évolution d’une autre donnée.

La clause de renégociation : clause qui prévoit l’obligation pour les parties de renégocier le contrat si des données essentielles à son équilibre viennent à changer.

La clause limitative ou exclusive de responsabilité : clause par laquelle le débiteur d’une obligation décide  de limiter ou d’exclure par avance sa responsabilité en cas de mauvaise exécution ou d’inexécution du  contrat. Cette clause est valable si elle est librement négociée et qu’elle ne vide pas de toute sa substance  l’obligation essentielle du cocontractant.

La clause résolutoire : clause qui prévoit qu’en cas de manquement à une obligation contractuelle de l’une  des parties, le contrat sera résilié de plein droit. Cela permet d’éviter d’avoir recours à la justice. • La clause pénale : clause qui détermine à l’avance la sanction pécuniaire applicable au cas où l’une des  parties n’exécuterait pas ses obligations.

Le contrat permet de stabiliser les relations des entreprises avec les tiers. L’entreprise a besoin d’une stabilité pour mener à bien ses activités, compte tenu de la complexité de son environnement et la multiplicité des relations avec les différents agents économiques.

Par l’intermédiaire du droit, via les contrats, l’entreprise sécurise ses relations, il permet d’encadrer la relation commerciale et d’anticiper le règlement d’un éventuel litige.

Les cocontractants s’obligent par ces clauses et doivent les respecter. Entre professionnels, ces  aménagements sont tout à fait valables. Toutefois, le législateur encadre le contenu des clauses, soit pour  protéger la partie la plus faible (ordre public de protection), soit pour permettre le bon fonctionnement du  marché (ordre public de direction). En cas de déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties  dans une clause du contrat, cette dernière est considérée comme une clause abusive et est réputée non  écrite.
 

5. LES EFFETS JURIDIQUES DU CONTRAT

A. La force obligatoire du contrat

Le principe de la force obligatoire du contrat est posé les articles 1103 du Code civil : « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits », et 1193 du Code civil : « les contrats ne peuvent être  modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise. »

Ce principe entraîne donc les conséquences suivantes :

• Les parties doivent exécuter les obligations pour lesquelles elles se sont engagées.

• Elles doivent exécuter le contrat de bonne foi. Le créancier est soumis à un devoir de loyauté et de  coopération. Il doit donc s’abstenir de toute pratique ayant pour conséquence de rendre l’exécution du  contrat difficile, voire impossible.

• Le contrat est irrévocable. Il ne peut être mis fin au contrat qu’avec l’accord de toutes les parties ou pour  un motif prévu par la loi. Les modifications unilatérales ne sont pas autorisées.

• Parce qu’il a une force obligatoire, le contrat ne peut avoir d’effet qu’entre les parties contractantes.

B. Le rôle du juge dans l’exécution du contrat

Du principe de la liberté contractuelle et de la force obligatoire du contrat, il résulte que le juge doit respecter  la volonté des parties. Le contrat est obligatoire dans ce qui a été voulu et seulement cela. Tout comme les  parties sont contraintes par le contrat, le juge doit rechercher la commune intention des parties. Il ne peut  pas interpréter des clauses claires d’un contrat ni dénaturer l’une d’entre elles. Ainsi, un juge ne peut pas, en principe, réviser un contrat en cours. Le juge peut néanmoins faire une entorse au principe de la force  obligatoire du contrat pour maintenir ou rétablir l’équilibre contractuel.

Ainsi, l’article 1195 du Code civil prévoit que : « si un changement de circonstances imprévisible lors de la  conclusion du contrat rend l’exécution excessivement onéreuse pour une partie qui n’avait pas accepté d’en  assumer le risque, celle-ci peut demander une renégociation du contrat à son cocontractant. » Il prévoit  également qu’« en cas de refus ou d’échec de la renégociation, les parties peuvent convenir de la résolution  du contrat, à la date et aux conditions qu’elles déterminent, ou demander d’un commun accord au juge de procéder à son adaptation. À défaut d’accord dans un délai raisonnable, le juge peut, à la demande d’une  partie, réviser le contrat ou y mettre fin, à la date et aux conditions qu’il fixe. »

C. L’inexécution du contrat

Si l’une des parties ne remplit pas tout ou partie ses obligations (par exemple, l’absence de livraison) ou les  exécute mal (comme un retard de livraison), on parle d’inexécution du contrat.

L’exécution forcée : la partie lésée (le créancier) peut alors envisager une action en « exécution forcée »  qui consiste à contraindre l’autre contractant (débiteur) à réaliser son obligation. Cette exécution forcée ne  peut être décidée que par le juge. Dès lors que le contrat ne prévoyait pas de date fixe de réalisation, le recours au juge doit être précédé d’une mise en demeure du créancier envers le débiteur. L’exécution forcée  peut prendre la forme d’une exécution en nature (comme la saisie) ou d’une exécution par équivalent (des  dommages-intérêts correspondant à la valeur des obligations qu’elle n’a pas exécutées).

L’exception d’inexécution : lorsque le contrat est synallagmatique (chaque partie a des obligations), la partie qui n’a pas encore exécuté son obligation peut s’abstenir de le faire si son cocontractant n’a pas  exécuté la sienne ou a refusé d’y procéder. Dans ce cas, le contrat continue d’exister, il est suspendu.

La résolution ou la résiliation : pour les contrats à exécution instantanée, on parle de résolution. La  résolution consiste à anéantir rétroactivement le contrat. Elle peut être prononcée par le juge ou être de  droit, c’est-à-dire apparaître dans une clause prévue par les parties au moment de la conclusion du contrat  (clause résolutoire). En cas de résolution, le contrat est censé n’avoir jamais existé et les parties sont remises  dans l’état où elles étaient avant la conclusion du contrat. Pour les contrats à exécution successive, on parle  de résiliation : comme il n’est pas possible d’appliquer un anéantissement rétroactif, le contrat est anéanti  (ne produira plus d’effet) pour l’avenir (par exemple, pour un contrat de travail).

Attention ! Ne pas confondre les différentes sanctions : nullité (relative ou absolue), résolution et  résiliation. La nullité peut s’appliquer en cas de non-respect d’au moins une des conditions de validité lors  de la formation du contrat. Résolution et résiliation sont appliquées lors de l’exécution du contrat.

Pour s’exercer, voici un document en ligne que vous pouvez télécharger.